R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.2. Un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ou qui est visé au paragraphe 1° de l’article 116 peut prévoir qu’une rente est servie, sur demande, au participant qui exécute un travail pour un employeur partie au régime et qui remplit les conditions suivantes :
1°  il conclut une entente à cet effet avec son employeur ;
2°  il est âgé d’au moins 60 ans ou, s’il est âgé de moins de 60 ans, il est âgé d’au moins 55 ans et aurait droit, si sa période de travail continu prenait fin à la date où la rente commence à lui être servie, à une rente anticipée ne faisant l’objet d’aucune réduction attribuable au début de son service avant l’âge normal de la retraite ;
3°  il est âgé de moins de 65 ans.
2008, c. 21, a. 6.