R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
63.1. Lorsqu’un régime de retraite n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre de dispositions à prestations déterminées ou à prestations cibles excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime, soit parce que le montant annuel des cotisations versées à la caisse de retraite au titre de dispositions à cotisation déterminée excède les limites imposées, le comité de retraite doit rembourser au participant ou bénéficiaire concerné la partie excédentaire de ses droits.
1992, c. 60, a. 10; 2000, c. 41, a. 34; 2020, c. 30, a. 20.
63.1. Lorsqu’un régime de retraite n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre de dispositions à prestations déterminées excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime, soit parce que le montant annuel des cotisations versées à la caisse de retraite au titre de dispositions à cotisation déterminée excède les limites imposées, le comité de retraite doit rembourser au participant ou bénéficiaire concerné la partie excédentaire de ses droits.
1992, c. 60, a. 10; 2000, c. 41, a. 34.
63.1. Lorsque la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre d’un régime de retraite excède le plafond fixé à cet égard par les règles fiscales, le comité de retraite doit, afin que ce régime puisse demeurer un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lui rembourser la partie excédentaire.
1992, c. 60, a. 10.