R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
63. Dans le cas d’un régime de retraite garanti, ou d’un régime de retraite non garanti aux termes duquel des remboursements ou prestations sont garantis par un assureur, la garantie doit, pour les services effectués au cours d’un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier, être accordée au fur et à mesure que l’assureur reçoit des cotisations de l’employeur ou du comité de retraite.
Quant aux services reconnus au titre d’une période antérieure à l’exercice financier en cours, la garantie doit être accordée dès réception du montant total de la prime exigée par l’assureur.
1989, c. 38, a. 63.