R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
62. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 62; 2020, c. 30, a. 19.
62. Toute prestation déterminée sur la base de la rente normale doit, si cette rente est établie d’après l’évolution de la rémunération du participant au cours de son emploi, tenir compte de cette évolution jusqu’à la fin de sa période de travail continu, sauf:
1°  lorsque le régime de retraite prévoit que cette rente cesse de tenir compte de l’évolution de la rémunération du participant avant la fin de sa période de travail continu, pourvu que ce ne soit pas avant la date où ce dernier cesse d’être participant actif;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour prévoir qu’à l’égard des services reconnus au participant à compter de la date de prise d’effet de la modification, cette rente n’est plus établie d’après l’évolution de sa rémunération.
1989, c. 38, a. 62.