R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61. La valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.
Cette valeur peut toutefois, sur autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, être déterminée suivant les hypothèses actuarielles déterminées par le régime, pourvu qu’elle soit toujours au moins égale à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa.
La valeur des prestations acquises au titre d’un régime à prestations cibles doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses déterminées par règlement.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 16; 2020, c. 30, a. 18.
61. La valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.
Cette valeur peut toutefois, sur autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, être déterminée suivant les hypothèses actuarielles déterminées par le régime, pourvu qu’elle soit toujours au moins égale à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 16.
61. La valeur des prestations auxquelles s’appliquent les articles 60 et 60.1 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.
Cette valeur peut toutefois, sur autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, être déterminée suivant les hypothèses actuarielles déterminées par le régime, pourvu qu’elle soit toujours au moins égale à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 33.
61. La valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant des hypothèses et méthodes conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Ces hypothèses et méthodes doivent être transmises à la Régie par le comité de retraite, au moins 30 jours avant d’être appliquées.
Dans le cas où un participant peut, en application du chapitre VII ou au titre du régime de retraite, transférer ses droits dans un autre régime, la valeur de ces prestations peut cependant être déterminée sur la base des hypothèses et méthodes utilisées pour établir la prime exigée par un assureur pour garantir ces prestations, pourvu que dans la proposition d’assurance établissant cette prime, il y soit notamment prévu:
1°  que le participant aura droit à une rente de retraite à un âge donné et que s’il décède alors qu’une rente lui est servie, son conjoint aura droit à la rente prévue par la présente loi;
2°  que le participant aura droit au transfert dans un autre régime de retraite visé à l’article 98 de la valeur de ses prestations, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada, ce droit pouvant être exercé, tant que la rente n’est pas servie, tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  que le conjoint ou les ayants cause du participant décédé sans qu’aucune rente ne lui ait été servie auront droit au transfert dans un autre régime de retraite visé à l’article 98 des sommes prévues au paragraphe 2°;
4°  que le participant aura droit, en tout temps pendant la période prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99, de se prévaloir de cette proposition et de transférer la valeur de ses droits dans le régime proposé.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254.
61. La valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant des hypothèses et méthodes conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Ces hypothèses et méthodes doivent être transmises à la Régie par le comité de retraite, au moins 30 jours avant d’être appliquées.
Dans le cas où un participant peut, en application du chapitre VII ou au titre du régime de retraite, transférer ses droits dans un autre régime, la valeur de ces prestations peut cependant être déterminée sur la base des hypothèses et méthodes utilisées pour établir la prime exigée par un assureur pour garantir ces prestations, pourvu que dans la proposition d’assurance établissant cette prime, il y soit notamment prévu:
1°  que le participant aura droit à une rente de retraite à un âge donné et que s’il décède alors qu’une rente lui est servie, son conjoint aura droit à la rente prévue par la présente loi;
2°  que le participant aura droit au transfert dans un autre régime de retraite visé à l’article 98 de la valeur de ses prestations, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada, ce droit pouvant être exercé, tant que la rente n’est pas servie, tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  que le conjoint ou les ayants droit du participant décédé sans qu’aucune rente ne lui ait été servie auront droit au transfert dans un autre régime de retraite visé à l’article 98 des sommes prévues au paragraphe 2°;
4°  que le participant aura droit, en tout temps pendant la période prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99, de se prévaloir de cette proposition et de transférer la valeur de ses droits dans le régime proposé.
1989, c. 38, a. 61.