R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.1. (Abrogé).
2000, c. 41, a. 32; 2015, c. 29, a. 15.
60.1. Un participant qui cesse d’être actif a droit à une prestation additionnelle qui, déterminée de la manière prévue par règlement, est au moins égale en valeur à la différence entre A et B. Dans le présent alinéa,
« A » représente la valeur de la rente déterminée en application du deuxième alinéa et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente en vertu du régime, auraient excédé le plafond fixé à l’article 60;
« B » représente la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard au deuxième alinéa et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60.
Aux fins du calcul de cette prestation additionnelle, la valeur d’une rente comportant les mêmes caractéristiques que celles de la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente minimale, est déterminée en supposant que le service de cette rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l’indexation de cette rente entre le moment où le participant cesse d’être actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite. Cette indexation doit être de 50% de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cessera l’indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0% ni supérieur à 2%.
Si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que le participant a cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès.
Le présent article ne s’applique pas aux prestations visées aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l’article 60.
2000, c. 41, a. 32.