R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
58. Toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint sauf :
1°  la rente temporaire prévue à l’article 91.1 et celle qui en est dérivée ;
2°  la rente prévue à l’article 67.2 ;
3°  la prestation de raccordement qui correspond à la fraction d’une rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à une date qui n’est ni antérieure à celle où le participant devient admissible à une rente anticipée payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, ni postérieure à celle où il devient admissible à une autre prestation de retraite payable en vertu d’une telle loi ou d’un tel programme.
Un régime auquel s’applique le chapitre X peut toutefois prévoir que le service d’une rente peut être suspendu pour une période donnée à la demande du participant lorsqu’il recommence à travailler pour l’employeur partie au régime ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, pour l’un des employeurs partie à ce régime, sous réserve des conditions suivantes:
1°  si la suspension débute avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’un participant qui atteint cet âge le premier jour d’un mois, si elle débute avant ce jour, le participant accumule, pour le travail effectué durant la période de suspension qui précède ce jour, de nouveaux droits selon les modalités et conditions prévues au régime pour les travailleurs de sa catégorie, jusqu’à concurrence seulement de la période maximale de services que peut lui reconnaître ce régime pour le calcul de la rente normale;
2°  si la suspension vise une rente de retraite réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de la rente;
3°  si la suspension continue ou débute après le jour visé au paragraphe 1°, la rente dont le service a été suspendu doit être revalorisée en tenant compte, le cas échéant, du nouveau calcul de la réduction en application du paragraphe 2° et des nouveaux droits accumulés visés au paragraphe 1°. Cette revalorisation s’effectue de la même manière que celle qui, visée au deuxième alinéa de l’article 79, est prévue par le régime pour le montant de la rente non versé durant une période d’ajournement.
En outre, la rente additionnelle qui résulte des cotisations versées pendant la suspension de la rente doit être établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement.
Le participant qui a droit à une rente de retraite, autre que la rente normale, dont le service est suspendu en application du deuxième alinéa peut, après le jour visé au paragraphe 1° de cet alinéa, demander le service de la rente selon les modalités prévues à l’article 77, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
La suspension de la rente prend fin dès que se termine la période de travail continu du participant ou au moment prévu au paragraphe 2° de l’article 80.
1989, c. 38, a. 58; 1994, c. 24, a. 3; 1997, c. 19, a. 5; 2000, c. 41, a. 29; 2008, c. 21, a. 3.
58. Sauf pour la rente temporaire prévue à l’article 91.1, la rente qui en est dérivée et la prestation de raccordement qui correspond à la fraction d’une rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à une date qui n’est ni antérieure à celle où le participant devient admissible à une rente anticipée payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, ni postérieure à celle où il devient admissible à une autre prestation de retraite payable en vertu d’une telle loi ou d’un tel programme, toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint.
Un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées peut toutefois prévoir que le service d’une rente peut être suspendu pour une période donnée à la demande du participant lorsqu’il recommence à travailler pour l’employeur partie au régime ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, pour l’un des employeurs partie à ce régime, sous réserve des conditions suivantes:
1°  si la suspension débute avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’un participant qui atteint cet âge le premier jour d’un mois, si elle débute avant ce jour, le participant accumule, pour le travail effectué durant la période de suspension qui précède ce jour, de nouveaux droits selon les modalités et conditions prévues au régime pour les travailleurs de sa catégorie, jusqu’à concurrence seulement de la période maximale de services que peut lui reconnaître ce régime pour le calcul de la rente normale;
2°  si la suspension vise une rente de retraite réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de la rente;
3°  si la suspension continue ou débute après le jour visé au paragraphe 1°, la rente dont le service a été suspendu doit être revalorisée en tenant compte, le cas échéant, du nouveau calcul de la réduction en application du paragraphe 2° et des nouveaux droits accumulés visés au paragraphe 1°. Cette revalorisation s’effectue de la même manière que celle qui, visée au deuxième alinéa de l’article 79, est prévue par le régime pour le montant de la rente non versé durant une période d’ajournement.
En outre, la rente additionnelle qui résulte des cotisations versées pendant la suspension de la rente doit être établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement.
La suspension de la rente prend fin dès que se termine la période de travail continu du participant ou au moment prévu au paragraphe 2° de l’article 80.
1989, c. 38, a. 58; 1994, c. 24, a. 3; 1997, c. 19, a. 5; 2000, c. 41, a. 29.
58. Sauf pour la rente temporaire prévue à l’article 91.1, la rente qui en est dérivée et la fraction d’une rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à ce qu’il soit admissible à une prestation, autre qu’une rente anticipée, payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint.
Un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées peut toutefois prévoir que le service d’une rente peut être suspendu pour une période donnée à la demande du participant lorsqu’il recommence à travailler pour l’employeur partie au régime ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, pour l’un des employeurs partie à ce régime, sous réserve des conditions suivantes:
1°  si la suspension débute avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’un participant qui atteint cet âge le premier jour d’un mois, si elle débute avant ce jour, le participant accumule, pour le travail effectué durant la période de suspension qui précède ce jour, de nouveaux droits selon les modalités et conditions prévues au régime pour les travailleurs de sa catégorie, jusqu’à concurrence seulement de la période maximale de services que peut lui reconnaître ce régime pour le calcul de la rente normale;
2°  si la suspension vise une rente de retraite réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de la rente;
3°  si la suspension continue ou débute après le jour visé au paragraphe 1°, la rente dont le service a été suspendu doit être revalorisée en tenant compte, le cas échéant, du nouveau calcul de la réduction en application du paragraphe 2° et des nouveaux droits accumulés visés au paragraphe 1°. Cette revalorisation s’effectue de la même manière que celle qui, visée au deuxième alinéa de l’article 79, est prévue par le régime pour le montant de la rente non versé durant une période d’ajournement.
En outre, la rente additionnelle qui résulte des cotisations versées pendant la suspension de la rente doit être établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement.
La suspension de la rente prend fin dès que se termine la période de travail continu du participant ou au moment prévu au paragraphe 2° de l’article 80.
1989, c. 38, a. 58; 1994, c. 24, a. 3; 1997, c. 19, a. 5.
58. Sauf pour la fraction de cette rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à ce qu’il soit admissible à une prestation, autre qu’une rente anticipée, payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint.
Un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées peut toutefois prévoir que le service d’une rente peut être suspendu pour une période donnée à la demande du participant lorsqu’il recommence à travailler pour l’employeur partie au régime ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, pour l’un des employeurs partie à ce régime, sous réserve des conditions suivantes:
1°  si la suspension débute avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’un participant qui atteint cet âge le premier jour d’un mois, si elle débute avant ce jour, le participant accumule, pour le travail effectué durant la période de suspension qui précède ce jour, de nouveaux droits selon les modalités et conditions prévues au régime pour les travailleurs de sa catégorie, jusqu’à concurrence seulement de la période maximale de services que peut lui reconnaître ce régime pour le calcul de la rente normale;
2°  si la suspension vise une rente de retraite réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de la rente;
3°  si la suspension continue ou débute après le jour visé au paragraphe 1°, la rente dont le service a été suspendu doit être revalorisée en tenant compte, le cas échéant, du nouveau calcul de la réduction en application du paragraphe 2° et des nouveaux droits accumulés visés au paragraphe 1°. Cette revalorisation s’effectue de la même manière que celle qui, visée au deuxième alinéa de l’article 79, est prévue par le régime pour le montant de la rente non versé durant une période d’ajournement.
En outre, la rente additionnelle qui résulte des cotisations versées pendant la suspension de la rente doit être établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement.
La suspension de la rente prend fin dès que se termine la période de travail continu du participant ou au moment prévu au paragraphe 2° de l’article 80.
1989, c. 38, a. 58; 1994, c. 24, a. 3.
58. Sauf pour la fraction de cette rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à ce qu’il soit admissible à une prestation, autre qu’une rente anticipée, payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint.
1989, c. 38, a. 58.