R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
53. La responsabilité prévue à l’article 52 n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la personne morale a été poursuivie dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée et l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement;
2°  la personne morale, dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée, a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et la réclamation déposée n’a pu être satisfaite.
1989, c. 38, a. 53.
53. La responsabilité prévue à l’article 52 n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la personne morale a été poursuivie dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée et l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement;
2°  la personne morale, dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée, a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et la réclamation déposée n’a pu être satisfaite.
1989, c. 38, a. 53.