R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
50. L’employeur doit, lors de leur versement, informer le comité de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur du motif de toute variation importante des cotisations à verser à la caisse de retraite ou à l’assureur.
1989, c. 38, a. 50.