R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
49. Jusqu’à leur versement à la caisse de retraite ou à l’assureur, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l’employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens.
1989, c. 38, a. 49.