R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
47. Lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite,
 — les cotisations volontaires,
 — les cotisations salariales ou patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles de ce régime,
 — les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60,
continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 ou 45 jusqu’à ce que, selon le cas, elles fassent l’objet d’un transfert visé à l’article 90.2, d’un remplacement de rente en application de l’article 92, d’un transfert prévu à l’article 98 ou d’un remboursement, ou jusqu’à ce qu’une rente additionnelle prévue à l’article 83 soit constituée avec ces cotisations.
1989, c. 38, a. 47; 1992, c. 60, a. 8; 2000, c. 41, a. 25; 2020, c. 30, a. 13.
47. Lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite,
 — les cotisations volontaires,
 — les cotisations salariales ou patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime,
 — les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60,
continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 ou 45 jusqu’à ce que, selon le cas, elles fassent l’objet d’un remplacement de rente en application de l’article 92, d’un transfert prévu à l’article 98 ou d’un remboursement, ou jusqu’à ce qu’une rente additionnelle prévue à l’article 83 soit constituée avec ces cotisations.
1989, c. 38, a. 47; 1992, c. 60, a. 8; 2000, c. 41, a. 25.
47. Lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite,
 — les cotisations volontaires,
 — les cotisations salariales ou patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime,
 — les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60,
 — continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 ou 45 jusqu’à ce que, selon le cas, elles fassent l’objet d’un remplacement de rente en application de l’article 92, d’un transfert prévu à l’article 98 ou 100 ou d’un remboursement, ou jusqu’à ce qu’une rente additionnelle prévue à l’article 83 soit constituée avec ces cotisations.
1989, c. 38, a. 47; 1992, c. 60, a. 8.
47. Lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite,
 — les cotisations volontaires,
 — les cotisations salariales ou patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime,
 — les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60,
 — continuent de porter intérêt au taux visé à l’article 44 ou 45 jusqu’à ce que, selon le cas, elle fassent l’objet d’un transfert prévu à l’article 98 ou 100 ou d’un remboursement, ou jusqu’à ce qu’une rente additionnelle prévue à l’article 83 soit constituée avec ces cotisations.
1989, c. 38, a. 47.