R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
46. À moins qu’elles ne soient déjà prévues au régime, la méthode de calcul des taux de rendement ainsi que la méthode d’application du taux d’intérêt mensuel sont, pour l’application des articles 44 et 45, déterminées par l’actuaire ou le comptable choisi par le comité de retraite; dans le cas d’un régime garanti, ces méthodes sont déterminées par l’assureur.
Il en va de même, aux fins de l’application de l’article 45.1, pour la détermination de la méthode de calcul de la perte subie par l’actif ainsi que de la réduction consécutive de la valeur des cotisations.
1989, c. 38, a. 46; 1992, c. 60, a. 7.
46. À moins qu’elles ne soient déjà prévues au régime, la méthode de calcul des taux de rendement ainsi que la méthode d’application du taux d’intérêt mensuel sont, pour l’application des articles 44 et 45, déterminées par l’actuaire ou le comptable choisi par le comité de retraite; dans le cas d’un régime garanti, ces méthodes sont déterminées par l’assureur.
1989, c. 38, a. 46.