R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
45. Par dérogation au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44, les cotisations patronales versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée peuvent, si le régime le prévoit, porter intérêt au taux de rendement obtenu sur le placement de cotisations versées par les participants au titre de ce régime ou d’un autre régime de retraite régi ou non par la présente loi, pour autant que ce placement soit décidé par les participants.
1989, c. 38, a. 45.