R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
43. Celui qui perçoit des cotisations salariales ou volontaires doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception, les verser pour le compte du participant à la caisse de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 43.