R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
41. La cotisation patronale, déduction faite de la part de cette cotisation dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 ou qui se rapporte à une cotisation spéciale, doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, à une cotisation d’équilibre au versement de laquelle contribuent les participants ou à toute cotisation à un régime à prestations cibles, les mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs. Ces mensualités peuvent aussi, dans le cas d’un régime à cotisation déterminée ou en ce qui concerne des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, représenter un montant versé pour chacun des participants actifs. Ce taux, pourcentage ou montant doit être uniforme, à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Les mensualités se rapportant à la cotisation d’exercice peuvent par ailleurs varier au cours d’un exercice financier du régime pour tenir compte d’une modification du régime.
Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, à l’exception d’un régime à prestations cibles, lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à Retraite Québec, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la date de la transmission du rapport à Retraite Québec doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte, le cas échéant, de la part de la cotisation patronale dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 et des intérêts visés à l’article 48. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
1989, c. 38, a. 41; 2000, c. 41, a. 23; 2006, c. 42, a. 7; 2008, c. 21, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 11; 2018, c. 2, a. 97; 2020, c. 30, a. 11.
41. La cotisation patronale, déduction faite de la part de cette cotisation dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 ou qui se rapporte à une cotisation spéciale, doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice ou à une cotisation d’équilibre au versement de laquelle contribuent les participants, les mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs. Ces mensualités peuvent aussi, dans le cas d’un régime à cotisation déterminée ou en ce qui concerne des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, représenter un montant versé pour chacun des participants actifs. Ce taux, pourcentage ou montant doit être uniforme, à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à Retraite Québec, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la date de la transmission du rapport à Retraite Québec doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte, le cas échéant, de la part de la cotisation patronale dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 et des intérêts visés à l’article 48. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
1989, c. 38, a. 41; 2000, c. 41, a. 23; 2006, c. 42, a. 7; 2008, c. 21, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 11; 2018, c. 2, a. 97.
41. La cotisation patronale, déduction faite de la part de cette cotisation dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 ou qui se rapporte à une cotisation spéciale de modification, doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, les mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à Retraite Québec, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la date de la transmission du rapport à Retraite Québec doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte, le cas échéant, de la part de la cotisation patronale dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 et des intérêts visés à l’article 48. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
1989, c. 38, a. 41; 2000, c. 41, a. 23; 2006, c. 42, a. 7; 2008, c. 21, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 11.
41. La cotisation patronale, déduction faite de la part de cette cotisation dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 ou qui se rapporte à une cotisation d’équilibre spéciale, doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, les mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à la Régie, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la date de la transmission du rapport à la Régie doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte, le cas échéant, de la part de la cotisation patronale dont l’employeur est libéré en vertu de l’article 42.1 et des intérêts visés à l’article 48. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
1989, c. 38, a. 41; 2000, c. 41, a. 23; 2006, c. 42, a. 7; 2008, c. 21, a. 31.
41. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, les mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à la Régie, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la date de la transmission du rapport à la Régie doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
1989, c. 38, a. 41; 2000, c. 41, a. 23.
41. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, les mensualités peuvent représenter un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
Lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à sa détermination, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent.
1989, c. 38, a. 41.