R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
40. Dans le cas d’un régime de retraite garanti, la cotisation d’exercice correspond à la prime exigée par l’assureur pour garantir les remboursements et prestations auxquels ont droit les participants au titre de leurs services effectués au cours d’un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier.
En outre, si l’assureur garantit des remboursements et prestations au titre des services reconnus relatifs à une période antérieure à l’exercice financier en cours, la prime exigible doit, pour que le régime puisse demeurer garanti, être versée à l’assureur en un seul versement dès que le régime reconnaît ces services ou améliore les droits qui leur sont afférents.
1989, c. 38, a. 40.