R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
38.2. Les cotisations spéciales sont les suivantes:
1°  la cotisation spéciale de modification qui, relative aux engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, est établie conformément à l’article 139;
2°  la cotisation spéciale d’achat de rentes qui, requise lors d’un acquittement de droits effectué selon la politique d’achat de rentes, est établie conformément aux dispositions prévues à l’article 142.4.
2015, c. 29, a. 7; 2018, c. 2, a. 95.
38.2. La cotisation spéciale de modification est celle qui, relative aux engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, doit être acquittée conformément à l’article 139.
2015, c. 29, a. 7.