R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35. Retraite Québec peut ordonner à un comité de retraite d’accepter l’adhésion au régime d’un travailleur qui remplit les conditions fixées par l’article 34:
1°  dans le cas où elle estime déraisonnables, en regard notamment de la nature ou des exigences du travail visé, certains éléments qui, servant à définir la catégorie de travailleurs que vise le régime, ont fondé le rejet de la demande d’adhésion de ce travailleur;
2°  dans le cas où il y a mésentente sur l’appartenance de ce travailleur à la catégorie de travailleurs que vise le régime.
1989, c. 38, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
35. La Régie peut ordonner à un comité de retraite d’accepter l’adhésion au régime d’un travailleur qui remplit les conditions fixées par l’article 34:
1°  dans le cas où elle estime déraisonnables, en regard notamment de la nature ou des exigences du travail visé, certains éléments qui, servant à définir la catégorie de travailleurs que vise le régime, ont fondé le rejet de la demande d’adhésion de ce travailleur;
2°  dans le cas où il y a mésentente sur l’appartenance de ce travailleur à la catégorie de travailleurs que vise le régime.
1989, c. 38, a. 35.