R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
32.1. L’enregistrement d’un régime de retraite terminé est réputé radié 60 jours après la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration des délais prévus aux articles 210 et 210.1 ou impartis par Retraite Québec pour l’acquittement des droits de l’employeur, des participants et des bénéficiaires au titre du régime ou de la présente loi;
2°  celle où il est satisfait aux ordonnances de Retraite Québec concernant ce régime.
2000, c. 41, a. 18; 2015, c. 20, a. 61.
32.1. L’enregistrement d’un régime de retraite terminé est réputé radié 60 jours après la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration des délais prévus aux articles 210 et 210.1 ou impartis par la Régie pour l’acquittement des droits de l’employeur, des participants et des bénéficiaires au titre du régime ou de la présente loi;
2°  celle où il est satisfait aux ordonnances de la Régie concernant ce régime.
2000, c. 41, a. 18.