R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
311. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 311; 2000, c. 41, a. 196.
311. L’obligation prescrite par l’article 102 de payer les sommes transférées sous forme de rente viagère ne s’applique aux sommes transférées en application de l’article 236 et relatives à des droits accumulés au titre de services reconnus par le régime de retraite avant le 1er janvier 1990 que si, lors de la terminaison totale ou partielle du régime, le participant avait atteint l’âge de 45 ans et complété une période de travail continu d’au moins dix ans, ou avait été actif pendant au moins dix ans.
1989, c. 38, a. 311.