R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
310.2. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 55; 2000, c. 41, a. 195; 2020, c. 30, a. 85.
310.2. Sauf s’il agit dans l’exercice des pouvoirs que le comité de retraite lui a délégués, l’employeur qui est tenu de transmettre aux participants l’avis prévu au premier alinéa de l’article 230.4 ou qui doit faire publier l’avis prévu au deuxième alinéa du même article doit y indiquer que c’est à la Régie que les participants et les bénéficiaires concernés doivent, le cas échéant, faire connaître par écrit leur opposition au projet d’entente.
L’article 230.6 s’applique dans ces cas compte tenu des oppositions communiquées à la Régie en vertu du présent article.
1992, c. 60, a. 55; 2000, c. 41, a. 195.
310.2. L’avis dont le premier alinéa de l’article 230.4 exige la transmission doit, lorsque celui qui est tenu de le transmettre n’est pas, par application de l’article 318, un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, prévoir que c’est à la Régie que les participants et les bénéficiaires concernés devront, le cas échéant, faire connaître par écrit leur opposition au projet d’entente.
L’article 230.6 s’appliquera dans ce cas compte tenu des oppositions communiquées à la Régie en vertu du présent article.
1992, c. 60, a. 55.