R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
308.3. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 54; 2000, c. 41, a. 192; 2020, c. 30, a. 85.
308.3. Dans le cas où, avant le 1er janvier 1993, la Régie n’a approuvé qu’en partie le projet de rapport terminal se rapportant à la terminaison partielle d’un régime dont la date se situe avant le 1er janvier 1993, sursoyant ainsi à sa décision sur l’attribution de tout ou partie de l’excédent d’actif, ainsi que dans le cas où la Régie a rendu une décision portant sur l’avis de terminaison ou terminant partiellement un régime, pourvu que sa décision approuvant le projet de rapport terminal ou le rapport lui-même ait été rendue après le 31 décembre 1992, tous ceux qui, parmi les participants visés par cette terminaison, ont vu leurs droits acquittés demeureront, malgré le second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition de tout excédent d’actif qui pourrait être déterminé lors d’une éventuelle terminaison du régime.
Toutefois, si la date de cette terminaison partielle est antérieure d’au moins sept ans à celle de la terminaison du régime, les participants dont les droits ont ainsi été acquittés ne conservent leur qualité de participant à ces fins que s’ils font valoir leurs droits auprès du comité de retraite dans les délais prescrits.
En outre, chaque fois que les dispositions du deuxième alinéa devront recevoir application, l’avis dont le second alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état des règles établies par le présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident au Québec le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime, un avis faisant état de la demande d’arbitrage, des règles établies par le présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
Le comité de retraite est toutefois exempté de cette obligation de publier si tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 54; 2000, c. 41, a. 192.
308.3. Dans le cas où, avant le 1er janvier 1993, la Régie n’a approuvé qu’en partie le projet de rapport terminal se rapportant à la terminaison partielle d’un régime dont la date se situe avant le 1er janvier 1993, sursoyant ainsi à sa décision sur l’attribution de tout ou partie de l’excédent d’actif, tous ceux qui, parmi les participants visés par cette terminaison, ont vu leurs droits acquittés entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1993 demeureront, malgré le second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition de tout excédent d’actif qui pourrait être déterminé lors d’une éventuelle terminaison totale du régime.
1992, c. 60, a. 54.