R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
308.2. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 54; 2020, c. 30, a. 85.
308.2. Les participants visés par la terminaison partielle d’un régime de retraite dont le règlement est en cours devant la Régie le 1er janvier 1993, conservent, malgré l’abrogation de l’article 213 dans sa version antérieure à cette date, les droits dans l’excédent d’actif que le projet de rapport terminal relatif à cette terminaison a prévu leur accorder, pour autant que:
1°  dans le cas où la date de terminaison se situe avant le 14 mai 1992, le comité de retraite ait avant cette date transmis aux participants visés le relevé prévu à l’article 203 ou, s’il a négligé de le faire, que le délai prévu pour ce faire ait expiré avant cette même date;
2°  dans le cas où la date de terminaison se situe avant le 1er janvier 1993, l’employeur ait avant cette date consenti par écrit à accorder ces droits aux participants visés, lors même que le relevé prévu à l’article 203 ne leur a pas été transmis avant cette même date.
1992, c. 60, a. 54.