R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
307.1. Celui qui administre un régime de retraite dont l’actif a, avant le 1er janvier 2001, fait l’objet d’un placement qui, bien que conforme à la présente loi telle qu’elle se lisait avant cette date, n’est toutefois pas conforme à cette loi dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2001 doit, dans les cinq ans qui suivent cette date ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, régulariser ce placement.
Dans le cas d’un régime de retraite qui, en vigueur le 31 décembre 2000, autorise à cette date les participants à répartir entre divers placements tout ou partie des sommes portées à leur compte, les choix de placement offerts doivent, le cas échéant, être rendus conformes aux dispositions de l’article 168 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2001 dans l’année qui suit cette date.
Le droit de transfert et les modalités de son exercice prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 173 dans sa version antérieure au 1er janvier 2001 continueront de s’appliquer aux dépôts qu’ils visent jusqu’au 31 décembre 2001.
1994, c. 24, a. 29; 2000, c. 41, a. 191.
307.1. Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 173 et le deuxième alinéa de cet article ne s’appliquent aux dépôts qui sont faits ou qui doivent l’être en exécution d’un contrat de gestion, tel qu’il se lisait le 17 juin 1994, qu’à compter de la fin de la période de placement prévue à ce contrat.
Toutefois, le droit de transfert que ces dispositions accordent à un participant s’applique à ces dépôts, mais uniquement si les sommes en dépôt sont imparties au participant; les frais qui peuvent alors être réclamés par l’assureur pour un tel transfert ne peuvent excéder ceux prévus pour le transfert des droits des participants qui cessent d’être actifs.
1994, c. 24, a. 29.