R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.7.1. Dans le cas où des participants ou des bénéficiaires d’un régime de retraite ont donné le consentement requis pour l’application des modalités prévues à l’article 8 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005, chapitre 25), tant que des montants d’amortissement restent à verser relativement à la somme ou au solde dont les modalités d’amortissement sont prévues à cet article, aucune modification concernant les droits des participants ou des bénéficiaires dont le consentement était requis ne peut être apportée au régime à moins qu’il ne soit versé à la caisse de retraite une cotisation d’équilibre spéciale égale à la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, déterminée selon l’approche de solvabilité.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé à l’article 48 de la présente loi.
Les montants d’amortissement visés au premier alinéa incluent ceux assimilés à des cotisations d’équilibre par l’effet de l’article 49 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration (2006, chapitre 42).
2008, c. 21, a. 27.