R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.6. (Abrogé).
1998, c. 2, a. 41; 2006, c. 42, a. 46.
306.6. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre X et des articles 306.2 à 306.5 s’appliquent à toute évaluation actuarielle d’un régime visé à l’article 135.1 dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.
1998, c. 2, a. 41.