R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.12. L’article 230.1.1 s’applique à tout régime de retraite dont l’actif n’est pas entièrement liquidé le 1er janvier 2001, dans la mesure où l’employeur n’a pas, avant cette date, transmis au comité de retraite un projet d’entente sur l’attribution de l’excédent d’actif conformément à l’article 230.2 tel qu’il se lisait avant cette date.
2000, c. 41, a. 190.