R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.1. (Abrogé).
1998, c. 2, a. 41; 2006, c. 42, a. 46.
306.1. En ce qui concerne le Régime de retraite de la Ville de Québec enregistré sous le numéro 24450, les montants d’amortissement qui, le 30 décembre 1997, restent à verser pour le déficit actuariel initial qui grève ce régime et pour lequel la loi fixait initialement une période d’amortissement supérieure à 15 ans doivent correspondre à ceux qui ont été identifiés dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998.
Malgré l’article 134, la réduction des montants d’amortissement qui restent à verser relativement au déficit visé au premier alinéa ne s’effectue qu’en dernier lieu, les autres réductions prévues par cet article étant par ailleurs obligatoires. Le solde de l’excédent, le cas échéant, peut ensuite être utilisé pour réduire proportionnellement chacun des montants qui restent à verser pour amortir ce déficit.
L’article 135.5 s’applique à ce régime, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du déficit visé au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute évaluation actuarielle du régime dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.
1998, c. 2, a. 41.