R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 306; 2006, c. 42, a. 46.
306. Constitue un déficit actuariel initial au sens du paragraphe 1° de l’article 126 tout déficit prévu au paragraphe c de l’article 1 du Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q., 1981, chapitre R-17, r. 1) et identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990.
Constitue un déficit actuariel technique au sens du paragraphe 3° dudit article tout déficit prévu au paragraphe d de l’article 1 dudit règlement et identifié dans un tel rapport présenté à la Régie avant cette date.
1989, c. 38, a. 306.