R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
305. Lorsqu’un assureur a garanti avant le 2 juin 1989 des remboursements ou prestations acquis par un participant au titre des services qu’un régime de retraite lui a reconnus avant cette date, le transfert de ces droits en application de l’article 98 peut, si le participant était actif à cette date, être réalisé en subrogeant le participant dans les droits que détient la caisse de retraite au titre du contrat conclu avec l’assureur.
La valeur des droits garantis ainsi transférés ne peut excéder celle des remboursements ou prestations qui en résulteraient si cette dernière valeur était déterminée sur la base d’hypothèses et de méthodes actuarielles identiques à celles qui, à la date de la subrogation faite au profit du participant, sont utilisées pour déterminer la valeur de prestations non garanties auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
1989, c. 38, a. 305; 2000, c. 41, a. 189.
305. Lorsqu’un assureur a garanti avant le 2 juin 1989 des remboursements ou prestations acquis par un participant au titre des services qu’un régime de retraite non garanti lui a reconnus avant cette date, le transfert de ces droits en application de l’article 98 ou 100 peut, si le participant était actif à cette date, être réalisé en subrogeant le participant dans les droits que détient la caisse de retraite au titre du contrat conclu avec l’assureur.
La valeur des droits garantis ainsi transférés ne peut excéder celle des remboursements ou prestations qui en résulteraient si cette dernière valeur était déterminée sur la base d’hypothèses et de méthodes actuarielles identiques à celles qui, à la date de la subrogation faite au profit du participant, sont utilisées pour déterminer la valeur de prestations non garanties auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
1989, c. 38, a. 305.