R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
303. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 98, le participant n’a droit au transfert du montant que représente la valeur d’une prestation à laquelle il a acquis droit avant le 1er janvier 1990 que si le régime le prévoit.
1989, c. 38, a. 303; 2000, c. 41, a. 187.
303. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98, lorsqu’il a acquis droit à une rente différée au titre des services reconnus par le régime après le 31 décembre 1989 mais sans avoir acquis droit à une telle rente au titre des services reconnus par le régime avant cette date, le participant a droit au transfert des cotisations salariales qu’il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés le cas échéant.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa dudit article, le participant n’a droit au transfert du montant que représente la valeur d’une prestation à laquelle il a acquis droit avant le 1er janvier 1990 que si le régime le prévoit.
1989, c. 38, a. 303.