R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
302. Le montant visé au premier alinéa de l’article 95 doit être établi en date du 1er janvier 1990 si le participant a, avant cette date, acquis droit à une rente dont le montant n’a pas été déterminé avant cette date.
1989, c. 38, a. 302.