R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
301. Malgré l’article 94, un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) peut servir, lors de la détermination de la rente normale, à réduire les droits du participant accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990 dans la mesure prévue par le régime avant cette date.
Toutefois, cette réduction ne peut, pour une année de services reconnus au participant, excéder 1/35 de ce montant.
1989, c. 38, a. 301.