R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
300.3. Le dernier alinéa de l’article 85 s’applique à la personne séparée de corps d’un participant dont le décès ou le début du service de la rente, selon le cas, est postérieur au 31 décembre 2000, quelle que soit la date à laquelle le jugement de séparation de corps a été rendu ou a pris effet.
2000, c. 41, a. 186.