R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
300. L’article 87 ne s’applique pas au conjoint d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir avant le 1er janvier 1990 une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi ou une rente prévue par la section III du chapitre VI ou par le paragraphe 2° ou 3° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 300; 1997, c. 19, a. 21.
300. L’article 87 ne s’applique pas au conjoint d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir avant le 1er janvier 1990 une rente prévue par la section III du chapitre VI ou par le paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 300.