R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi:
«actuaire» s’entend de toute personne membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent;
«comptable» s’entend de toute personne qui, étant membre de l’ordre professionnel de comptables visé à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C-26), est autorisée, en vertu de la loi constituant cet ordre à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition de la présente loi.
1989, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 2012, c. 11, a. 32.
3. Pour l’application de la présente loi:
«actuaire» s’entend de toute personne membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent;
«comptable» s’entend de toute personne qui, étant membre d’un ordre professionnel de comptables visé à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), est autorisée, en vertu de la loi constituant cet ordre à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition de la présente loi.
1989, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 457.
3. Pour l’application de la présente loi:
«actuaire» s’entend de toute personne membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent;
«comptable» s’entend de toute personne qui, étant membre d’une corporation professionnelle de comptables visée à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), est autorisée, en vertu de la loi constituant cette corporation, à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition de la présente loi.
1989, c. 38, a. 3.