R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
299.1. Toute prestation payable en vertu de l’article 86 pour un décès survenu avant le 1er janvier 2001 porte intérêt, à compter de cette date et jusqu’à son versement, au taux utilisé pour en déterminer la valeur.
2000, c. 41, a. 185.