R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
299. Les services reconnus par le régime de retraite au participant avant le 1er janvier 1990 ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 86, à moins que le régime ne soit modifié après cette date pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, auquel cas l’article 86 s’applique à la prestation qui résulte de cette augmentation.
De plus, les ayants cause d’un participant décédé entre le 31 décembre 1989 et le 1er janvier 2001 ont droit à une prestation, payable en un seul versement, au moins égale aux cotisations salariales et volontaires qu’il a versées avant le 31 décembre 1989, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement de la prestation, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
Pour les décès survenus après le 31 décembre 2000, la prestation prévue au deuxième alinéa est versée en priorité au conjoint du participant et, à défaut, à ses ayants cause. Le conjoint peut toutefois renoncer à cette prestation, auquel cas l’article 88.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires. De plus, le présent alinéa ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue au deuxième alinéa.
Pour l’application du présent article, le conjoint du participant est la personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.
1989, c. 38, a. 299; 1992, c. 60, a. 53; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 184.
299. Les services reconnus par le régime de retraite au participant avant le 1er janvier 1990 ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 86, à moins que le régime ne soit modifié après cette date pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, auquel cas l’article 86 s’applique à la prestation qui résulte de cette augmentation.
De plus, les ayants cause d’un participant décédé après le 31 décembre 1989 ont droit à une prestation au moins égale aux cotisations salariales qu’il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
1989, c. 38, a. 299; 1992, c. 60, a. 53; 1999, c. 40, a. 254.
299. Les services reconnus par le régime de retraite au participant avant le 1er janvier 1990 ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 86, à moins que le régime ne soit modifié après cette date pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, auquel cas l’article 86 s’applique à la prestation qui résulte de cette augmentation.
De plus, les ayants droit d’un participant décédé après le 31 décembre 1989 ont droit à une prestation au moins égale aux cotisations salariales qu’il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
1989, c. 38, a. 299; 1992, c. 60, a. 53.
299. Les services reconnus par le régime de retraite au participant avant le 1er janvier 1990 ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 86, à moins que le régime ne soit modifié après cette date pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, auquel cas l’article 86 s’applique à la prestation qui résulte de cette augmentation.
De plus, les ayants droit d’un participant décédé après le 31 décembre 1989 ont droit à une prestation au moins égale aux cotisations salariales qu’il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
1989, c. 38, a. 299.