R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
296. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 296; 2000, c. 41, a. 183.
296. Par dérogation à l’article 73, l’âge normal de la retraite applicable aux droits accumulés au titre de services reconnus par le régime de retraite avant le 1er janvier 1990 peut, sauf pour la rente anticipée, excéder le plafond fixé par cet article, pourvu qu’il ne dépasse pas la limite fixée par l’article 23 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17).
1989, c. 38, a. 296.