R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
294. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 294; 1994, c. 24, a. 26; 2000, c. 41, a. 183.
294. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, le participant qui, ayant cessé d’être actif aux termes du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 36, a droit à une rente différée en application de l’article 69 sans avoir droit cependant à une rente différée pour les services que lui a reconnus le régime avant le 1er janvier 1990, a droit au remboursement des cotisations salariales qu’il a versées au régime depuis son adhésion jusqu’au 1er janvier 1990, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 294; 1994, c. 24, a. 26.
294. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, le participant qui, ayant cessé d’être actif aux termes du paragraphe 2° de l’article 36, a droit à une rente différée en application de l’article 69 sans avoir droit cependant à une rente différée pour les services que lui a reconnus le régime avant le 1er janvier 1990, a droit au remboursement des cotisations salariales qu’il a versées au régime depuis son adhésion jusqu’au 1er janvier 1990, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 294.