R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
293. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 293; 2000, c. 41, a. 183.
293. Malgré le premier alinéa de l’article 66, le participant dont la période de travail continu n’est pas terminée n’a droit à aucun remboursement des cotisations salariales qu’il a versées avant le 1er janvier 1990, et les cotisations patronales versées pour son compte avant cette date ne peuvent non plus lui être remboursées.
1989, c. 38, a. 293.