R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
292. Les articles 2445 à 2459 du Code civil s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation de la désignation de celui qui, le 31 décembre 1989, est le bénéficiaire désigné par le participant.
Toutefois, le participant peut, lorsque ce bénéficiaire est son conjoint et que sa désignation a été faite sans stipulation de révocabilité ou d’irrévocabilité, rendre celle-ci révocable par un écrit à cet effet transmis au comité de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1992. Si le participant décède avant cette date sans avoir transmis cet écrit, la désignation de son conjoint est réputée révocable.
Le comité de retraite ou l’assureur doit, dans les 12 mois qui suivent le 31 décembre 1989, transmettre à chaque participant auquel s’applique le deuxième alinéa une copie du présent article.
1989, c. 38, a. 292; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 182.
292. Les articles 2445 à 2460 du Code civil s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation de la désignation de celui qui, le 31 décembre 1989, est le bénéficiaire désigné par le participant.
Toutefois, le participant peut, lorsque ce bénéficiaire est son conjoint et que sa désignation a été faite sans stipulation de révocabilité ou d’irrévocabilité, rendre celle-ci révocable par un écrit à cet effet transmis au comité de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1992. Si le participant décède avant cette date sans avoir transmis cet écrit, la désignation de son conjoint est réputée révocable.
Le comité de retraite ou l’assureur doit, dans les 12 mois qui suivent le 31 décembre 1989, transmettre à chaque participant auquel s’applique le deuxième alinéa une copie du présent article.
1989, c. 38, a. 292; 1999, c. 40, a. 254.
292. Les articles 2540 à 2555 du Code civil du Bas Canada s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation de la désignation de celui qui, le 31 décembre 1989, est le bénéficiaire désigné par le participant.
Toutefois, le participant peut, lorsque ce bénéficiaire est son conjoint et que sa désignation a été faite sans stipulation de révocabilité ou d’irrévocabilité, rendre celle-ci révocable par un écrit à cet effet transmis au comité de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1992. Si le participant décède avant cette date sans avoir transmis cet écrit, la désignation de son conjoint est censée révocable.
Le comité de retraite ou l’assureur doit, dans les 12 mois qui suivent le 31 décembre 1989, transmettre à chaque participant auquel s’applique le deuxième alinéa une copie du présent article.
1989, c. 38, a. 292.