R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
291. La valeur de la prestation à laquelle ne s’applique pas l’article 60 et qui est acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990, doit être au moins égale aux cotisations salariales versées au régime par le participant avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle cette valeur est déterminée, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
La valeur de cette prestation doit être déterminée à la date à laquelle le participant ou bénéficiaire y acquiert droit, selon les hypothèses visées à l’article 61 et qui s’appliquent pour la détermination de la valeur d’autres prestations dont le droit s’acquiert à cette date au titre de services reconnus après le 31 décembre 1989.
1989, c. 38, a. 291; 1992, c. 60, a. 51; 2000, c. 41, a. 180.
291. La valeur de la prestation à laquelle ne s’applique pas l’article 60 et qui est acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990, doit être au moins égale aux cotisations salariales versées au régime par le participant avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle cette valeur est déterminée, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
La valeur de cette prestation doit être déterminée à la date à laquelle le participant ou bénéficiaire y acquiert droit, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui, visées à l’article 61, s’appliquent pour la détermination de la valeur d’autres prestations dont le droit s’acquiert à cette date au titre de services reconnus après le 31 décembre 1989.
1989, c. 38, a. 291; 1992, c. 60, a. 51.
291. La valeur de la prestation à laquelle ne s’applique pas l’article 60 et qui est acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990, doit être au moins égale aux cotisations salariales versées au régime par le participant avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle cette valeur est déterminée, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
La valeur de cette prestation doit être déterminée à la date à laquelle le participant ou bénéficiaire y acquiert droit, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui, visées à l’article 61, s’appliquent pour la détermination de la valeur d’autres prestations dont le droit s’acquiert à cette date au titre de services reconnus après le 31 décembre 1989.
1989, c. 38, a. 291.