R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
290.1. (Abrogé).
2000, c. 41, a. 179; 2015, c. 29, a. 73.
290.1. Sauf stipulations contraires, l’article 60.1 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 2001.
Est exempté de l’application de l’article 60.1 le régime de retraite qui, le 16 mars 2000, comporte une disposition en vigueur, enregistrée auprès de la Régie avant cette date et prévoyant que la rente différée prévue au régime est indexée avant la retraite selon une formule différente de celle prescrite par le deuxième alinéa de l’article 60.1, pourvu que cette formule soit, sur demande du comité de retraite, approuvée par la Régie.
Le comité de retraite doit transmettre cette demande à la Régie au plus tard le 31 décembre 2000. Toutefois, dans le cas d’un régime qui concerne des travailleurs régis par une convention collective, une sentence arbitrale en tenant lieu ou un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 2001, la demande peut être transmise au plus tard le jour qui précède la date d’expiration de cette convention ou sentence ou la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret.
Si une formule est modifiée après avoir été approuvée par la Régie, celle-ci peut, pourvu que le comité de retraite lui en fasse la demande avant la date de prise d’effet de la modification, approuver la formule qui résulte de la modification. Dans ce cas, le régime est soustrait à l’application de l’article 60.1 à l’égard de cette formule.
La Régie ne peut approuver une formule d’indexation que si elle estime que la valeur d’une rente visée au deuxième alinéa de l’article 60.1, déterminée en utilisant cette formule au cours de la période visée à cet alinéa, sera généralement équivalente à celle qui serait déterminée en application de cet alinéa. La Régie peut utiliser toute hypothèse, méthode, règle, scénario ou facteur qu’elle estime appropriés pour juger de cette équivalence.
2000, c. 41, a. 179.
En vig.: 2001-01-01
290.1. Sauf stipulations contraires, l’article 60.1 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 2001.
Est exempté de l’application de l’article 60.1 le régime de retraite qui, le 16 mars 2000, comporte une disposition en vigueur, enregistrée auprès de la Régie avant cette date et prévoyant que la rente différée prévue au régime est indexée avant la retraite selon une formule différente de celle prescrite par le deuxième alinéa de l’article 60.1, pourvu que cette formule soit, sur demande du comité de retraite, approuvée par la Régie.
Le comité de retraite doit transmettre cette demande à la Régie au plus tard le 31 décembre 2000. Toutefois, dans le cas d’un régime qui concerne des travailleurs régis par une convention collective, une sentence arbitrale en tenant lieu ou un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 2001, la demande peut être transmise au plus tard le jour qui précède la date d’expiration de cette convention ou sentence ou la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret.
Si une formule est modifiée après avoir été approuvée par la Régie, celle-ci peut, pourvu que le comité de retraite lui en fasse la demande avant la date de prise d’effet de la modification, approuver la formule qui résulte de la modification. Dans ce cas, le régime est soustrait à l’application de l’article 60.1 à l’égard de cette formule.
La Régie ne peut approuver une formule d’indexation que si elle estime que la valeur d’une rente visée au deuxième alinéa de l’article 60.1, déterminée en utilisant cette formule au cours de la période visée à cet alinéa, sera généralement équivalente à celle qui serait déterminée en application de cet alinéa. La Régie peut utiliser toute hypothèse, méthode, règle, scénario ou facteur qu’elle estime appropriés pour juger de cette équivalence.
2000, c. 41, a. 179.