R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
29. Lorsque Retraite Québec enregistre un régime de retraite ou une modification, elle en informe celui qui a présenté la demande d’enregistrement. Retraite Québec attribue un numéro à chaque régime qu’elle enregistre.
1989, c. 38, a. 29; 2000, c. 41, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
29. Lorsque la Régie enregistre un régime de retraite ou une modification, elle en informe celui qui a présenté la demande d’enregistrement. La Régie attribue un numéro à chaque régime qu’elle enregistre.
1989, c. 38, a. 29; 2000, c. 41, a. 15.
29. La Régie délivre un certificat d’enregistrement pour chaque régime de retraite ou modification qu’elle enregistre.
1989, c. 38, a. 29.