R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
289.0.1. Lorsque, avant le 1er janvier 2001, un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée prévoyait créditer sur les cotisations salariales ou volontaires le taux d’intérêt obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada, ces cotisations, avec les intérêts accumulés, portent intérêt, à compter de cette date et malgré l’article 20, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration.
Le premier alinéa s’applique aux cotisations qu’il vise dans la mesure où celles-ci se rapportent à des prestations ou remboursement qui ne sont pas garantis.
2000, c. 41, a. 177.