R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
288.3.1. Aucune somme versée avant le 1er janvier 2016 pour la réduction d’une lettre de crédit ne peut être comptabilisée en application de l’article 42.2.
Les sommes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 42.2 qui ont été versées en 2016 et en 2017 peuvent être comptabilisées dans l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2017.
2018, c. 2, a. 128.