R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
288.2. Les lettres de crédit fournies conformément à l’article 42.1 antérieurement au 1er janvier 2016 sont, à compter de cette date, considérées fournies en application de cet article tel qu’applicable à compter de cette date.
1992, c. 60, a. 48; 1997, c. 43, a. 664; 2000, c. 41, a. 175; 2015, c. 29, a. 72.
288.2. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 48; 1997, c. 43, a. 664; 2000, c. 41, a. 175.
288.2. Les dispositions du second alinéa de l’article 22, dans leur version antérieure au 1er janvier 1993, continuent de s’appliquer aux demandes pendantes devant la Régie à cette date et relatives à la transformation du type de régime si, avant le 14 mai 1992, il avait été fait aux participants et aux bénéficiaires une offre écrite à l’effet que leurs droits soient convertis ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 22 dans leur nouvelle version. Ces dispositions ne continuent toutefois de s’appliquer aux demandes susmentionnées, pour ce qui concerne l’excédent d’actif du régime, qu’à concurrence de ce qui a été offert aux participants et aux bénéficiaires ayant consenti à la conversion.
1992, c. 60, a. 48; 1997, c. 43, a. 664.
288.2. Les dispositions du second alinéa de l’article 22, dans leur version antérieure au 1er janvier 1993, continuent de s’appliquer aux affaires pendantes devant la Régie à cette date et relatives à la transformation du type de régime si, avant le 14 mai 1992, il avait été fait aux participants et aux bénéficiaires une offre écrite à l’effet que leurs droits soient convertis ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 22 dans leur nouvelle version. Ces dispositions ne continuent toutefois de s’appliquer aux affaires susmentionnées, pour ce qui concerne l’excédent d’actif du régime, qu’à concurrence de ce qui a été offert aux participants et aux bénéficiaires ayant consenti à la conversion.
1992, c. 60, a. 48.