R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
288.1.1. Les dispositions d’un régime de retraite à prestations déterminées relatives à l’affectation d’un excédent d’actif du régime, en vigueur le 31 décembre 2015, qui affectent la totalité de l’excédent d’actif à l’acquittement des cotisations patronales sont réputées prévoir, en application de l’article 146.9, que cette affectation de l’excédent d’actif s’applique au-delà du montant des sommes comptabilisées en vertu de l’article 42.2.
2008, c. 21, a. 23; 2015, c. 29, a. 72; 2018, c. 2, a. 127.
288.1.1. (Remplacé).
2008, c. 21, a. 23; 2015, c. 29, a. 72.
288.1.1. Un employeur peut, en fournissant au comité de retraite une lettre de crédit, se libérer en partie du paiement de la cotisation requise en application des articles 39 et 140. La cotisation que l’employeur doit verser à la caisse de retraite est réduite en conséquence.
La part de la cotisation dont un employeur peut se libérer ne peut excéder un montant correspondant à celui obtenu en multipliant par 20% l’écart, établi à la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime de retraite, entre l’actif et le passif du régime déterminés selon l’approche de solvabilité.
La lettre de crédit visée au premier alinéa doit être conforme, quant à sa forme et à ses modalités et conditions, aux règles prescrites en application de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005, chapitre 25), qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Une lettre de crédit fournie par l’employeur en vertu du premier alinéa fait partie de l’actif du régime aux fins d’en déterminer la solvabilité. Toutefois, le montant de cette lettre, ou le montant total de telles lettres, n’est pris en compte à ces fins qu’à concurrence de 15% de la valeur du passif du régime.
Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2009.
2008, c. 21, a. 23.