R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
288.1. Les dispositions de tout régime de retraite à prestations déterminées, qui sont en vigueur le 31 décembre 2015 et qui sont relatives à l’attribution d’un excédent d’actif, s’appliquent, à compter du 1er janvier 2016, au solde de l’excédent d’actif visé au paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 14.
1992, c. 60, a. 48; 2000, c. 41, a. 203; 2015, c. 29, a. 72; 2018, c. 2, a. 126.
288.1. Les dispositions de tout régime de retraite à prestations déterminées, qui sont en vigueur le 31 décembre 2015 et qui sont relatives à l’attribution ou à l’affectation d’un excédent d’actif, s’appliquent, à compter du 1er janvier 2016, au solde de l’excédent d’actif visé aux paragraphes 16° et 17° du deuxième alinéa de l’article 14.
1992, c. 60, a. 48; 2000, c. 41, a. 203; 2015, c. 29, a. 72.
288.1. Les dispositions du paragraphe 16° du second alinéa de l’article 14 ne sont pas applicables aux régimes de retraite en vigueur le 1er janvier 1993.
Toutefois, et sous réserve de toute disposition contraire d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1, si un tel régime ne prévoit pas à qui sera attribué l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, seuls les participants et les bénéficiaires y auront droit.
1992, c. 60, a. 48; 2000, c. 41, a. 203.
288.1. Les dispositions du paragraphe 16° du second alinéa de l’article 14 ne sont pas applicables aux régimes de retraite en vigueur le 1er janvier 1993.
Toutefois, et sous réserve de toute disposition contraire d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1, si un tel régime ne prévoit pas à qui sera attribué l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison totale, seuls les participants et les bénéficiaires y auront droit.
1992, c. 60, a. 48.